
Comme le prévoit le Code du sport Livre II Titre 1er, Chapître II, article L212-1,
« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».
Afin d’éviter tout malentendu, nous tenons à vous rappeler que les brevets d’Animateurs Sportifs ainsi que les brevets d’Animateurs Fédéraux sont des diplômes qui attestent de compétences liées à l’encadrement et à la sécurité des pratiques pour les activités dispensées à titre bénévole au sein de la FFRS.
Les animateurs FFRS ne peuvent donc pas animer contre rémunération, même en période estivale et à titre occasionnel.
« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».
Afin d’éviter tout malentendu, nous tenons à vous rappeler que les brevets d’Animateurs Sportifs ainsi que les brevets d’Animateurs Fédéraux sont des diplômes qui attestent de compétences liées à l’encadrement et à la sécurité des pratiques pour les activités dispensées à titre bénévole au sein de la FFRS.
Les animateurs FFRS ne peuvent donc pas animer contre rémunération, même en période estivale et à titre occasionnel.