FFRS - Fédération Française de la Retraite Sportive -L'assurance sport santé des seniors !

Le décret n° 2016-167 du 24/08/2016 paru au JORF du 26/08/2016 précise notamment



Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.
« Art. D. 231-1-1.-Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s’appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives qu’elle organise, ainsi qu’aux licences d’arbitres. »
« La durée d’un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s’apprécie au jour de la demande de la licence ou de l’inscription à la compétition par le sportif. »
« Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes. »
« Art. D. 231-1-2.-Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération. »
« Art. D. 231-1-3.-Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les trois ans. »
« Art. D. 231-1-4.-A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports. Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence. »

Fédération Française
de la Retraite Sportive

12 rue des Pies - CS 50020
38361 SASSENAGE CEDEX
Tél. : 04 76 53 09 80
Contactez-nous